Comment le ZAN va impacter le droit de l’urbanisme

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Laura Ceccarelli–Le Guen, avocate associée qui co-anime l'activité urbanisme au sein du pôle immobilier de DS Avocats (©DS Avocats)

Temps de lecture : 3 min

Le zéro artificialisation nette (ZAN) va rebattre de nombreuses cartes dans le secteur de la fabrique de la ville, y compris au niveau juridique. Laura Ceccarelli–Le Guen, avocate associée chez DS Avocats, dresse l’état des lieux et explore les possibles évolutions du droit de l’urbanisme.

La réglementation actuelle favorise-t-elle le ZAN ?

Laura Ceccarelli–Le Guen : La lutte contre l’étalement urbain se développe en France depuis le début des années 2000. Plusieurs lois ont ainsi tenté de le stopper : SRIU en 2000, Grenelle II en 2010, ALUR en 2014, ELAN en 2018… Mais elles n’ont pas atteint l’objectif recherché puisque 20 000 à 30 000 hectares sont artificialisés chaque année en France, un rythme 4 fois supérieur à celui de la croissance démographique. La loi climat et résilience, adoptée en 2021, marque un changement de paradigme en se concentrant sur la qualité écologique des sols avec le zéro artificialisation nette (ZAN), et en faisant de la lutte contre l’artificialisation des sols, non plus une simple obligation de moyens, mais une réelle obligation de résultat.


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Quelles sont les principales interrogations de vos clients sur le ZAN ? 

Laura Ceccarelli–Le Guen : Les premières inquiétudes ont porté sur le calendrier d’application de cette réforme en raison des incertitudes autour de sa mise en œuvre d’ici 2031 pour diviser par deux le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) en France, puis de mettre en œuvre l’objectif de zéro artificialisation nette d’ici 2050. Ensuite, ils nous ont interrogés sur ce qu’est un sol artificialisé. Par exemple, ils ne comprenaient pas pourquoi il existe plusieurs définitions selon qu’il s’agit d’un document d’urbanisme ou d’un projet. Autre question qui revient régulièrement : pourquoi les pelouses de jardin sont-elles considérées comme un sol artificialisé par la nouvelle nomenclature ? Enfin, nous sommes régulièrement sollicités pour étudier les dispositifs facilitant la reconversion des friches, notamment celui du tiers demandeur qui permet de transférer à un tiers la responsabilité de la remise en état d’un site sur lequel une activité d’installation classée a été exploitée, et la dérogation à la protection « espèces protégées ».

Justement, quels sont les dispositifs existants dans le droit de l’urbanisme qui les aideront à respecter le ZAN ?

Laura Ceccarelli–Le Guen : L’évaluation environnementale est devenue un outil pour favoriser la sobriété foncière suite à différentes réformes : si la démarche « éviter (les incidences sur l’environnement), réduire (celles qui ne peuvent être évitées) et compenser (celles qui n’auraient pu être ni évitées ni suffisamment réduites) » est bien conduite par le maître d’ouvrage, son projet économe en espaces sera autorisé plus rapidement qu’une opération d’étalement urbain qui se verra appliquer des procédures longues, coûteuses et contraignantes.

À contrario, quels sont les mécanismes juridiques à faire évoluer ou bien à créer ?

Laura Ceccarelli–Le Guen : Le décret qui définit ce qu’est un sol artificialisé a été rédigé dans l’urgence et a apporté plus de complexité que de précisions. Le gouvernement et le Parlement sont en train de retravailler pour stabiliser les notions et faire œuvre de pédagogie pour permettre aux acteurs de la fabrique de la ville de s’approprier les outils et les mettre en œuvre. Les parcs et jardins sortiraient notamment des sols artificialisés selon la proposition de loi présentée par le Sénat en décembre 2022. En parallèle, le calendrier d’application pourrait encore être assoupli. Au rayon des certitudes, nous aurons prochainement accès à la base de données OGS GE de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), probablement en 2024. Cet outil permettra de différencier les sols artificialisés de ceux qui ne le sont pas. Nous sortirons ainsi de la logique imparfaite de zonage avec les espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF) qui ne sont pas adaptés pour l’application du ZAN.